"Bail a ferme du pontonage 1756" / "Port St Thibaut" / "C. St Satur" / "Bail du ponthonage”
A Tous ceux qui ces presentes Lettres Verrons
René Vincent Sommard [?] des forges Conseiller du Roy le sous-
procureur au bailliage de bourges et autres juridictions Royal du[...]
prevosté réunis garde du sel royal. etably aux Contrats de la ditte Ville. Salut.
Scavoir faisons que Par devant moy Charles DUMAS Notaire Royal
au bailliages de berry a bourges soussigné Residant au bourg et paroisse de saint
satur par moy tenüe et passé Le bail a ferme duquel la Teneur En Suit
Le trente jour du mois de janvier mil Sept cent cinquante Six (1756), avant
Midy, fut present, Le Sieur Jean pierre farges Demartory bourgeois
de paris y demeurant Rüe sainte anne parroisse de St. Roc, fondé de la
procuration du Sieur Raymon Lasfus Bourjois de paris fondé aussy de la
procuration, de Me. Joseph alfons de VERRY Seigneur abbé Commendat[ai]re
de Labbaye Royal de St. Satur, a l'effait de la Regit et administration
passation des beaux et recepte des fruits et Revenus de laditte abbaye audit
st. Satur, Lesdittes procurations passées devant Deshayes et Son Confrere
Notaires au Chattellet de paris en datte des vingt Sept Septembre, dix octobre
et Vingt Neuf decembre dernier, dans j'ay a minutté(?) L'equel sieur...
Demartores audit nom a Volontairement affermé et donné a Titre de
Bail a ferme a prix dargent pour neuf années entieres et consecutives
Sans Interval de temps dont la jouissance a Commencée, au premier ce ce (?)
Mois pour finir a pareil et Semblables jour, apres Lesditte neuf années
expirées promis de faire jouire a paine de tous depans domages et interets
a Jean Villacroux marchant navigué et Catherine
Leblanc Sa femme de luy deüement et Suffazament autorizée
a l'effait des presentes et laditte autorité, par elle acceptée, et alexis
et françois Villacroux leurs enfans et Communeurs au Lieu du port de Saint
[ajout en marge : et demeurants] thibault paroisse de Saint Satur; Solidairement preneurs present stipullans
et acceptans, C'est a Scavoir Le droit de pontonnage et passages
par Eaux de Saint Thibault appertennant et deppendant de laditte
abbaye Royal de Saint Satur, a la charges par l'es preneurs de
L'en jouire en bon pere de famille, Tout ainsy que les precedants
fermiers en ont jouy ou deub jouire en consequence des baux a Luy
faits et aux meme droits, proffits, Revenus, Emollumans dont sur...
ledit passage par Eaux Sans aucune chose Inno[v]er par lesdits
preneurs qui en ont dit avoir Bonne connoissance pour Entrer
En jouissance le jour premier de ce mois de janvier, a la charge en
outtre Depasser et repasser les sieurs Religieux de laditte
abbaye dudit saint satur, Lesdits sieurs Receveurs et touttes
personnes de leurs maison quand Bon leurs semblera et les
personnes preposées et envoyés de leurs part, pour passer sur laditte
Riviere de loire, Sans pretendre deux aucun sallaire ny leur
Aporter aucun Retard Les preneurs Seront Tenus d'Bien et
Deument Servire par lesdits preneurs Ledit port et passage, et
pour quoy leur a Ete fourny par ledit Sieur Baillieur une
cherriere et deux charronneaux neufs de la valleur Ensembles
de la somme de Sept Cent quatre Vingt huit
Livres que lesdits preneurs s'oblige d'Entretenire en Bon et
suffisante Etat Les susdits deux charronneaux Etans actuellement
Delivré aux preneurs et la susditte cherriere ne le sera quala
fin du mois de fevrier prochin, Et ou le present Bail viendere a
Etre Resillié pour quelque cause et raisons, que ce fut, ledit
Baillieur Reprendera Lesdits Batteaux en l'Etat quils se trouveront
et fournirons iceux preneurs Des hommes Convenables et en
Nombre pour l'Explottation dudit port et passages, le qu[oi] ledit
Bail auroit son Execution pendant le cours des ditte Neuf années
En ce fait lesdits Batteaux appartienderont a iceux preneurs
pour en disposer ainsy quils aviseront Bonne Etre, Se faisans
par iceux preneurs de fassons d'Etre toujours prest a passer
En tel sorte que le publique soit Bien servis et que mon dit sieur
n'en soit inquieté a paine de tout depans doma ges et jnterets
Et outre tout ce que dessus, le present Bail ainsy fait
Sous et moyennant le prix et somme Trois Cent Six
Livres, par chacun an laquelle somme iceux preneurs ont
promis, se sont obligé, Ensembllement, et solliderement
l'un pour l'autre un seul et pour le tout, sans division ny
discution de biens Renonsans au benefice de division ordre
de droit de premiere discution de biens et a tout autres droits
acordés au femme mariée payer et baillier de mois en mois
audit Sieur Baillieur Rendus Conduis en la maison
abbacialle dudit saint satur ce qui est pour chacun mois
La Somme de Vingt Cinq livres dix Sols, et ainsy Continuere d'En
l'uan de terme en terme, pendant Le Cour du susdit Bail, Sur
paine a pres chacun terme echeus et passé d'etre y ceux (ajout en marge : # contre iceux et preneurs) en tous
Leurs Biens meubles, et jmmeubles, (ajout interligne : les) preneurs soliderement comme
Dessus, L'un pour L'autre, même par l'mprisonnement de la personnes
dudit preneur, Comme pour fait de ferme, et Biens de Campagne,
Ne pourons lesdits preneurs pretendre aucune
Diminution duprix, du present Bail, pour quelque Cas fortuits et
accidans, qui puissent arriver, pendant le Cour dudit present
Bail, preveus et a prevoire, non obstant, Tous arrests et Coutume
a ce Contraire, aux Benefices desquelles jls ont Renonsé et en
Renonse, par Ceste presentes, et Sans laquelles Clause le present Bail,
n'auroit Etoit fait, Ne pourrons lesdits preneurs Ceder le
present Bail, a autres personnes, Sans Le voulloir et Consentement
par Ecrit, dudit Sieur Baillieur, même pour partie d'jcelluy
a paine de Nullité desdittes Cessions et ou lesdits preneurs
Serons en demeure de payer le prix du susdit Bail Trois
mois aprèst chacun Terme Echeus et passé Sera loysible,
audit sieur Baillieur de Les Expulser hors la joüissanses
Du present Bail Sans quil Soit Bezoin d'aucune formallitez
De justice, ny que pour Raison de la ditte Expultion
Dans la marge gauche : "delivré deux / Expeditions des presentes / audit Sieur de martory / au depans des preneurs"
Ils puissent pretendre aucune diminution du prix pour
Lors Echeus ny depans domages jnterest s'oblige en outtre i-
-ceux preneurs de faire delivrer Deux Expeditions L'une en
parchemin et l'autre en papier dans quinzaine au dit sieur
Baillieur Car ainsy & promettant & obligeant Renonsant &c
Faitte et Passé ledit jour et an que dessus en la maison
abbacialle dudit saint satur en presences d'Etienne
chollet marchant Cabarettier et jean plisson jardinier les
Tesmoins demeurants audit saint satur qui ont signé -
ou Les preneurs declaré ne scavoir Signé de ce Enquis et a
Controllé La minutte est Signé farges Demartores et
plisson Chollet Et de moy Dumas notaire Royal soussigné
Et plus bas est Ecrit Controllé a la charité le Six
fevrier mil sept cent cinquante Six recu quatre
Livres Seize Sols Signé Bourceau (ou Bourdeau)
Signature au centre : Dumas N[otai]re Royal
Tout en bas à droite : Port St. Thibaud