Bail du port de saint Thibaut à François Dugenne du 9 juin 1700.
A Tous Ceux qui ces presentes lettres verront et garderont
... (tampon) ... aux Contrats des ...
... prevosté de berry ...
a bourges Salut Savoir faisons que par devant
Jean Bellin Notaire Royal hereditaire garde
notte en Berry Residant a saint satur ...
luy Neveu et passé Le bail a ferme duquel La teneur
Ensuit, Le Neufiesme jour de juin mil sept
Cens a saint Satur fut present honnorable homme
M[onsieur] Guillaume francois Leroux agent des afaires
de L'jllustrissime et Reverendissime Seigneur
Nicolas Cagnié Conseiller aumonier ordinaire
Du Roy abbé commendataire des abbayes Royalles
de saint Satur et Notredame de Lauroy et
Dependances demeurant en La Ville de paris rue
Des juifs paroisse saint gervais et de Luy fondé De
procuration passé en presence du notaire Le Vingt
deux Septembre dernier deüement Controllé Dont
il a [exhibé?] ... demeurant audit saint Satur, qui
au dit nom a affermé et baillé a tiltre pour
Le temps et espace de neuf années prochaines et
L'une Cueillietes et depouilles Continuelles et
Consecutives L'une a L'autre a Les comter et
commencer au premier janvier prochain et a
pareille jour finissant Les dites neuf années finies et
Revolles promis au dit nom garentir, a francois
Dugenne voiturier par eau demeurant au port de
Saint Thibault paroisse dudit Saint Satur present
stipulant et aceptant, C'est a savoir Le port et
passage par eau sur La Riviere de Loire audit Lieu
de saint Thibault en ce qui a partient a monseig[neur]
a cause de ladite abbaye ensemble Le peage par
Terre quise Leve audit Saint Thibault a La charge
de par Le preneur jouir en bon pere...
de famille et bon ainsy que Les precedans
fermiers en ont jouy en Consequence des
baux a eux faits et aux mesmes droitz
profits menus et emoluments deubs sur
Les dits ports et peages par terre sans
aucune Chose jnnover par Le preneur, et
outre de par Le preneur passer et repasser
Mondit seigneur ceux de sa maison Les sieurs
Religieux de ladite abbaye oficiers de
justice et Ceux qui auront Charge des
affaires de mondit seigneur touttes fois et
quantes que mondit seigneur voudra passer
ses officiers ses Religieux et ses ordres qui
voudront passer et repasser sur ladite Riviere
de Loire sans prendre aucun sallaire ny
aporter par luy aucun Retard et servira
Du port bien et deüement, et pour Cet
Effet Le preneur sera Tenu avoir de
Bons batteaux et sufisants avec hommes
prest a passer et repasser a peine de tous
depens domages et jnterest, La presente
ferme faite pour et moyenant Le prix et
somme de trois cens quinze livres Tournois pour
Chascun an payable par Le preneur a mon dit
Seigneur bailleur a deux termes et payments
Egaux et pour chascun d'jceux Cent Cinquante
sept Livres dix sols dont Le premier terme et
payment Commencera au jour de saint jean
Baptiste de L'annee prochaine mil sept cens un
et Le second au jour de noel suivant et Continuer
d'an en an et de terme en terme Les dites neuf
années durant sur payne apres chascun terme
passé destre Le preneur Contraint et Executé en
Les Biens par touttes voye de justice et de
Tous depens domages et jnterests mesme par
prison ont et execution non Cessante pour
L'autre, et Ne poura Le preneur pretendre
aucune diminution du prix du present bail
pour quelque cas fortuit et accidans qui puisse
arriver pendans Ledit Temps preveus et a prevoirs
au benefice desquels Le preneur a renoncé et
Renonce nonobstant tous arests et Coutumes a
Ce Contraires sans Laquelle Clause Le bail
n'auroit esté fait ny Ne poura Ceder Le
present a autres personnes sans Le vouloir
et Consentement de mondit seigneur, et au Cas
qu il soit en demeure de payer Le prix de ladite
ferme trois mois apres chascun Terme Echeu
et Passé sera Loisible a mon dit seigneur de
L expulser hors La jouissance de ladite ferme
sans quil soit besoin d'aucune formalité
de justice ny qu il puisse pretendre aucuns
depens domages et jnterest, et au cas que
mondit Seigneur donne sa ferme general
sera tenu Ledit fermier et sa famille de payer
Comme monseigneur pareillement aux dits
Payements Car ainsy promettant et obligeant et
Renonçant et Fait et passé Ledit jour et an
que dessus en La presence de jean Racle vign[er]on et
de jean de Labuniere clerc et de prudent
homme philbert françois Poignant marchand
demeurans au bourg et paroisse dudit saint
Satur Tesmoins, Le preneur et Le Racle ont dit
ne scavoir signer de ce Enquis et jnterpellez
suivant l'ordonnance, La minutte des presentes
est signee Leroux poignant de labuniere et de
Bellin notaire Royal soussigné qui a
declaré Les presentes sujettes au seel Royal
et Controlle suivant Les Editz, Au bas de
La minutte est Ecrit Controllé a saint
Thibault par moy Commis soussigné Ce
douze juin 1700 signe Le Fevre qui a Receu
Vingt sols ainsy Signé Bellin note[aire]
et en marge est Ecrit Scellé au bureau
Royal de sancerre Le Vingt Cinq septembre
1702 ainsy Signe Bourgon
Signature : Bellin (avec paraphe)